Article 2 consolidé en vigueur depuis le dimanche 27 décembre 1998
I.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au solde cumulé du produit de la contribution sociale de solidarité résultant de l'application du premier alinéa dudit article, constaté au 31 décembre 1998.
II.-Un prélèvement d'un milliard de francs est opéré en 1999 sur le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
Les dispositions du b du 2° de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, pour l'exercice 1999, au régime des exploitants agricoles.
Nota
Loi 99-1172 1999-12-30 finances pour 2000 art. 54 : par dérogation à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 de la présente loi sont reconduites en 2000.
Loi 2000-1353 2000-12-30 finances rectificative pour 2000 art. 4 : Le montant du prélèvement prévu au premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et reconduit par l'article 54 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est porté à 1 350 millions de francs en 2000.
Article 3 de versement le mercredi 23 décembre 1998
a modifié les dispositions suivantes
Article 4 consolidé en vigueur depuis le dimanche 27 décembre 1998
Le montant des sommes correspondant à la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des périodes pendant lesquelles les assurés des départements d'outre-mer ont, en 1994, 1995 et 1996, bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3, L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), ainsi que des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, dont la prise en charge incombe au Fonds de solidarité vieillesse en application du premier alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, est arrêté à 2, 9 milliards de francs.
Article 5 consolidé du dimanche 27 décembre 1998, abrogé le jeudi 31 décembre 1998
I. -Paragraphe modificateur*
III. - Les pertes de recettes résultant du dernier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 6 de versement le mercredi 23 décembre 1998
a modifié les dispositions suivantes
Article 7 de versement le mercredi 23 décembre 1998
a modifié les dispositions suivantes
Article 8 consolidé du dimanche 27 décembre 1998, abrogé le jeudi 31 décembre 1998
I. - *Paragraphe modificateur*
II. - Les droits de consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence de la perte de recettes résultant du I.
Article 9 de versement le mercredi 23 décembre 1998
a modifié les dispositions suivantes
Article 10 consolidé en vigueur depuis le dimanche 27 décembre 1998
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-404 DC du 18 décembre 1998.]
Article 11 de versement le mercredi 23 décembre 1998
a modifié les dispositions suivantes
Article 12 de versement le mercredi 23 décembre 1998
a modifié les dispositions suivantes
Article 13 de versement le mercredi 23 décembre 1998
a modifié les dispositions suivantes
Article 14 consolidé en vigueur depuis le dimanche 27 décembre 1998
Pour l'application du 2° de l'article L. 139-2 et de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les déficits pris en compte pour les exercices 1998 et 1999 sont établis sur la base des dépenses et des recettes exécutées au cours de l'exercice considéré.
Article 15 consolidé en vigueur depuis le dimanche 27 décembre 1998
I.-Paragraphe modificateur.
II.-Les dispositions du I sont sans effet sur le droit applicable au lien existant entre les personnes visées au 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et les administrations, établissements ou organismes concernés.
III.-Nonobstant toutes dispositions contraires, et sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont annulées les créances relatives aux cotisations sociales et, le cas échéant, aux majorations de retard et frais de justice dus au titre des rémunérations versées aux personnes visées au 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et qui n'ont pas été réglées à la date d'entrée en vigueur des décrets prévus au I du présent article.
Article 16 consolidé en vigueur depuis le dimanche 27 décembre 1998
I. - Il est effectué, au profit du fonds de l'allocation temporaire d'invalidité des collectivités locales, un prélèvement sur le fonds pour l'emploi hospitalier égal au montant des sommes nécessaires à l'équilibre de ce fonds multiplié par le rapport entre, d'une part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d'activité pour la fonction publique hospitalière et, d'autre part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d'activité pour les deux fonctions publiques territoriale et hospitalière. Ce prélèvement, qui est opéré par arrêté, peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.
II. - Il est effectué, également au profit du fonds de l'allocation temporaire d'invalidité des collectivités locales, un prélèvement sur le fonds de compensation des cessations progressives d'activité égal au montant des sommes nécessaires à l'équilibre de ce fonds multiplié par le rapport entre, d'une part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d'activité pour la fonction publique territoriale et, d'autre part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d'activité pour les deux fonctions publiques territoriale et hospitalière. Ce prélèvement, qui est opéré par arrêté, peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.
Article 17 consolidé en vigueur depuis le dimanche 27 décembre 1998
Pour 1999, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
Cotisations effectives : 1 062,9 (En milliards de francs)
Cotisations fictives : 194,8 (En milliards de francs)
Contributions publiques : 63,8 (En milliards de francs)
Impôts et taxes affectés : 438,7 (En milliards de francs)
Transferts reçus : 5,2 (En milliards de francs)
Revenus des capitaux : 1,4 (En milliards de francs)
Autres ressources : 32,6 (En milliards de francs)
Total des recettes : 1 799,5 (En milliards de francs)