Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail
TITRE III : Dispositions communes et dispositions diverses.
Un décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture déterminera, le cas échéant, les nouvelles primes et cotisations corrélatives à toute modification apportée au calcul de ces prestations.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier sont applicables aux victimes d'accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées avant le 1er septembre 1948 ou à leurs ayants droit.
Les dispositions des articles 13 et 14 ont effet à compter du 1er septembre 1948.
Il a droit au versement à son compte d'assurances sociales agricoles de la cotisation forfaitaire visée à l'article 22, paragraphe 3, du décret en Conseil d'Etat du 24 mars 1936, pris pour l'application du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les assurances sociales agricoles. Cette cotisation, qui est à la charge de l'employeur ou de l'assureur substitué, fait, dans tous les cas, l'objet d'une mention spéciale dans les clauses de la police accidents du travail.
1° Aux victimes ou aux ayants droit des victimes d'accidents du travail régis par la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 ;
2° Aux victimes ou aux ayants droit de victimes d'accidents du travail régis par le livre III (1re partie) du Code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 ;
3° Aux victimes ou aux ayants droit de victimes d'accidents du travail régis par la loi du 9 avril 1898 et les lois subséquentes qui l'ont complétée et modifiée, notamment celles qui l'ont étendue à l'agriculture, si, à la date de la publication de la présente loi, ils bénéficient des dispositions législatives antérieures ayant même objet ou si, remplissant les conditions pour en bénéficier, ils avaient, à la même date, adressé une demande à cet effet au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
Paragraphe 2 - Dans les autres cas, les intéressés doivent adresser une demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
Si cette demande est antérieure au 1er septembre 1950, ils bénéficient :
Des articles 7 et 11 de la loi n° 46-2242 du 16 octobre 1946, avec effet du 1er septembre 1946 ;
Des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 48-49 du 12 janvier 1948 ou des articles 6, 7 et 8 de la loi n° 48-1398 du 7 septembre 1948, avec effet du 1er septembre 1947 ;
Des articles 7, 8 et 9 ou des articles 10, 11 et 12 de la loi, avec effet du 1er septembre 1948.
Paragraphe 3 - Les demandes présentées après le 31 août 1950 n'auront effet qu'à compter de la première échéance trimestrielle de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse qui suivra la présentation de la demande.
Toutefois, elles auront effet de la date d'entrée en jouissance de la rente principale si elles sont présentées dans le délai de six mois à compter de la date de la décision qui a fixé le montant de ladite rente.
a) L'article 12 de la loi n° 46-2242 du 16 octobre 1946 ;
b) L'article 10 de la loi n° 48-49 du 12 janvier 1948 ;
c) L'article 9 de la loi n° 48-1398 du 7 septembre 1948.