Chapitre II : Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur.
Article 16 consolidé du vendredi 16 décembre 2005, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du même code, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 de ce code, les membres d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies et les personnes qui disposent du pouvoir de signer pour leur compte qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnés pour des faits visés aux I, II et V de l'article L. 322-2 dudit code sont frappés, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande. Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente.
Article 16 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du même code, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 de ce code, les membres d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies et les personnes qui disposent du pouvoir de signer pour leur compte qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnés pour des faits visés aux I, II et V de l'article L. 322-2 dudit code sont frappés, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande. Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article 17 de versement le jeudi 15 décembre 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 18 de versement le jeudi 15 décembre 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 19 consolidé en vigueur depuis le vendredi 16 décembre 2005
Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du même code pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Les intermédiaires inscrits à cette même date sur la liste des courtiers d'assurance mentionnée à l'article L. 530-2-2 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont inscrits automatiquement au registre mentionné au I de l'article L. 512-1, sous réserve qu'ils s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.
Les personnes titulaires d'un mandat d'agent général sont inscrites sur ce même registre par l'intermédiaire des entreprises qui leur ont délivré ledit mandat, sous réserve qu'elles s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.
Les dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.
Article 20 de versement le jeudi 15 décembre 2005
a modifié les dispositions suivantes
Article 21 consolidé en vigueur depuis le vendredi 16 décembre 2005
Le Gouvernement est habilité à étendre par ordonnance à Mayotte et à Wallis-et-Futuna l'ensemble de la législation relative aux intermédiaires d'assurance et de réassurance, telle qu'elle ressort de la présente loi, dans un délai de douze mois à compter de la publication de celle-ci. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.