Article 7 consolidé du mercredi 16 juillet 1975 au mardi 14 juillet 1992
La loi du 19 décembre 1917 modifiée, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, est applicable aux installations d'élimination des déchets, quel qu'en soit l'exploitant.
Article 7-1 consolidé mort-né le mardi 14 juillet 1992
Quel qu'en soit le propriétaire ou l'exploitant, la mise en activité d'une installation de stockage de déchets au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est subordonnée, tant après l'autorisation initiale qu'après l'autorisation de changement d'exploitant, à la constitution de garanties financières propres à assurer la surveillance du site, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Les garanties financières à constituer doivent être décrites dans le dossier de demande d'autorisation, lors de son dépôt. Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution causé par l'installation. Lorsqu'elle constate que les garanties exigées ne sont plus constituées, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de l'environnement. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 200 millions de francs. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure.
" Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le produit de l'amende est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour des opérations de réaménagement ou de surveillance de centres de stockage de déchets ultimes.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Il précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende.
" Les installations existantes doivent être mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent.
" Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles un versement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut en tout ou partie tenir lieu de garantie, notamment pour les installations dont l'exploitation est achevée et celles dont la fin d'exploitation intervient durant le délai prévu à l'alinéa précédent. "
XI. - Il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :
Article 8 consolidé du mercredi 4 janvier 1989 au mardi 14 juillet 1992
Les entreprises qui produisent, importent, exportent, transportent ou éliminent des déchets appartenant aux catégories définies par décret comme pouvant, soit en l'état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l'article 2 sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.
Article 8 consolidé du mercredi 16 juillet 1975 au lundi 4 janvier 1988
Les entreprises qui produisent, importent, transportent ou éliminent des déchets appartenant aux catégories définies par décret comme pouvant, soit en l'état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l'article 2 sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.
Article 9 consolidé du mardi 15 juillet 1975 au mardi 14 juillet 1992
Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article 8 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article 2, et en particulier celles de transporteur de déchets.
Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées en vue de leur élimination dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'a pas été accordé un an après la publication du décret prévu au précédent alinéa.
Article 9 consolidé du mardi 14 juillet 1992 au dimanche 4 février 1996
Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article 8 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article 2.
Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées en vue de leur élimination dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'a pas été accordé un an après la publication du décret prévu au précédent alinéa.
Article 10 consolidé du mercredi 4 janvier 1989 au mardi 14 juillet 1992
L'autorité administrative compétente, après consultation des collectivités territoriales concernées et enquête publique, établit un plan définissant les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'élimination de certaines catégories de déchets. Dans les zones où ce plan est applicable, les demandes d'agrément présentées en vertu de l'article 9 sont examinées compte tenu des dispositions de ce plan et des objectifs qu'il détermine en vue d'assurer un rendement optimal aux installations publiques et privées d'élimination des déchets. "
Article 10 consolidé du mardi 14 juillet 1992 au dimanche 4 février 1996
L'autorité administrative compétente, après consultation des collectivités territoriales concernées et du public, établit des plans définissant les conditions d'élimination de certaines catégories de déchets autres que les déchets ménagers et assimilés.
" Des représentants des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations de protection de l'environnement agréées participent à l'élaboration de ces plans avec les représentants de l'Etat et des organismes publics concernés, au sein d'une commission du plan.
" Les plans ainsi élaborés sont mis à la disposition du public pendant deux mois.
" Ils sont ensuite modifiés, pour tenir compte, le cas échéant, des observations formulées, et publiés.
" Ces plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations d'élimination des déchets et énoncent les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article 1er.
" Dans les zones où ils sont applicables, les décisions prises, par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires, dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée doivent être compatibles ou rendues compatibles dans un délai de cinq ans avec ces plans. "
Article 10 consolidé du mardi 15 juillet 1975 au lundi 4 janvier 1988
Des plans approuvés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et consultation des autorités locales peuvent définir, dans les limites territoriales qu'ils précisent, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'élimination de certaines catégories de déchets. Dans les zones où un tel plan est applicable, les demandes d'agrément présentées en vertu de l'article 9 ci-dessus sont examinées compte tenu des dispositions de ce plan et notamment des objectifs qu'il détermine en vue d'assurer un rendement optimal aux installations publiques et privées d'élimination des déchets.
Article 10-2 consolidé du mardi 14 juillet 1992 au dimanche 4 février 1996
Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret prévu à l'article 10-3, chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 373-3 du code des communes.
Pour atteindre les objectifs visés aux articles 1er et 2-1, le plan :
- dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;
- recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;
- énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :
- pour la création d'installations nouvelles et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet,
- pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.
Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale prévues pour l'application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
Le projet de plan est élaboré à l'initiative de l'Etat en concertation avec une commission du plan comprenant des représentants des collectivités territoriales, des établissements publics, des professionnels et des associations de protection de l'environnement concernés.
Il est soumis pour avis aux conseils généraux intéressés et éventuellement modifié pour tenir compte de leurs observations.
Le projet de plan est alors soumis à enquête publique puis approuvé par l'autorité administrative.
Lorsque les conseils généraux concernés en font conjointement la demande, le plan est, de droit, interdépartemental.
Lorsque le plan a été approuvé, les décisions prises dans le domaine des déchets par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce plan dans un délai de cinq ans.
Tous les schémas ou plans arrêtés antérieurement pourront être repris pour être mis en conformité avec la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans un délai de trois ans.
Article 10-3 consolidé du mardi 14 juillet 1992 au dimanche 4 février 1996
Les plans visés aux articles 10, 10-1 et 10-2 sont révisés selon une procédure identique à leur adoption, à l'initiative de l'autorité administrative compétente. Les conseils régionaux ou généraux concernés peuvent en faire la demande.
" Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. "