Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
TITRE III bis : Dispositions relatives aux stockages souterrains de déchets.
- soit par le propriétaire du sol ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;
- soit, à défaut de ce consentement, par autorisation conjointe des ministres chargés des mines et de l'environnement, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette autorisation de recherches confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par l'arrêté, le droit d'effectuer des travaux de recherches à l'exclusion de toute autre personne y compris le propriétaire du sol.
Cette autorisation fait l'objet d'une concertation préalable, permettant à la population, aux élus et aux associations concernées de présenter leurs observations.
Toutefois, lorsque le stockage doit être aménagé dans un gisement minier couvert par une concession de durée illimitée, la cavité reste propriété du concessionnaire. Dans ce cas, le titulaire de la concession minière et le titulaire de l'autorisation d'exploiter conviennent des modalités de mise à disposition de la cavité.
L'autorisation prise en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée fixe toutes prescriptions de nature à assurer la sûreté et la conservation du sous-sol.
Elle fixe également les mesures de surveillance à long terme et les travaux de mise en sécurité imposés à l'exploitant.