TITRE VII : Dispositions concernant la récupération des rejets thermiques industriels.
Article 23 consolidé du mercredi 16 juillet 1975, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les établissements industriels produisant des rejets thermiques dans le milieu naturel doivent, si un bilan économique d'ensemble en démontre l'utilité et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres intéressés, permettre l'utilisation d'une fraction de leur production de chaleur par des tiers à des fins d'usages domestiques collectifs ou industriels dans le but de limiter le volume desdits rejets.