Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
TITRE VIII : Sanctions
1° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à l'article 5 ou fourni des informations inexactes ;
2° Méconnu les prescriptions de l'article 6 ;
3° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à l'article 8 ou fourni des informations inexactes, ou s'être mis volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;.
3° bis Abandonné, déposé ou fait déposer, dans des conditions contraires à la présente loi, des déchets appartenant aux catégories visées à l'article 8 et énumérées dans son texte d'application ;
3° ter Effectué le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories visées à l'article 8 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article 8-1 et de ses textes d'application ;.
4° Remis ou fait remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en conséquence des articles 9 et 10 ;
5° Eliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu aux articles 9 et 10 ;
6° Eliminé ou récupéré des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre, fixées en application des articles 9, 10, 2-1, 20 et 21 ;
7° Méconnu les prescriptions des articles 16 et 17 ;
8° Mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 26.
9° Exporté ou fait exporter, importé ou fait importer, fait transiter des déchets visés au premier alinéa de l'article 23-1 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d'application ;.
En cas de condamnation pour les infractions visées aux 3 bis, 4° et 6°, le tribunal pourra ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'auront pas été traités dans les conditions conformes à la loi.
En cas de condamnation pour les infractions visées aux 5° et au 6°, le tribunal pourra, en outre ordonner, la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées aux 4°, 5°, 6° et 9° et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal pourra, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononçée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°; 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
- les agents de police judiciaire visés à l'article 21 du code de procédure pénale ;
- les fonctionnaires de la police nationale et les agents de la police municipale, dans la limite des dispositions relatives à leurs compétences ;
- les fonctionnaires et agents du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, des eaux et forêts, de l'office national des forêts, du service des mines et des services déconcentrés de la marine marchande assermentés ou commissionnés à cet effet ;
- les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
- les agents des services de la santé publique spécialement commissionnés dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 et à l'article 48 du code de la santé publique ;
- les agents mentionnés à l'article 22 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
- les agents des douanes.
Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire ; ils sont dispensés de l'affirmation.
Les agents verbalisateurs ont libre accès aux installations d'élimination ou de récupération, aux lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage, à leurs annexes, ainsi qu'aux dépôts de déchets, matériaux ou produits dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation.
Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport des produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tout emballage ou procéder à la vérification de tout chargement, en présence soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.