Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur
Titre III : Du passage des canalisations de transport et de distribution de chaleur
L'acte portant déclaration d'intérêt général précise notamment les obligations incombant au transporteur ou au distributeur en ce qui concerne la technique et la sécurité des ouvrages et la protection de la nature et de l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles le transporteur ou le distributeur sera tenu d'accepter le branchement de tiers sur les canalisations.
En vue de favoriser une utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de permettre l'utilisation des ouvrages par des tiers, cet acte peut mettre à la charge du transporteur ou du distributeur, sous réserve qu'il ne subisse aucun préjudice financier, des obligations relatives au tracé, à la conception ou à la dimension des canalisations.
1° D'établir une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires dans ou sur une bande de terrain dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder :
5 mètres, si cette déclaration est prononcée par arrêté préfectoral ;
8 mètres, si cette déclaration est prononcée par décret en Conseil d'Etat ;
2° D'accéder en tout temps au terrain dans une bande dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder 15 mètres, et dans laquelle sera incluse la bande mentionnée au 1°, pour la surveillance et la réparation des conduites ; les agents de l'administration chargés du contrôle bénéficient du même droit d'accès ;
3° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de nuire à la construction des canalisations et de leurs accessoires ;
4° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de nuire au fonctionnement, à la conservation ou à l'entretien des canalisations et de leurs accessoires ;
5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.
Après exécution des travaux autres que ceux mentionnés au 4°, le transporteur ou le distributeur est tenu de remettre les lieux dans leur état antérieur dans les plus brefs délais.
Les servitudes ne sont opposables qu'à compter de cette publicité.
Toutefois, les servitudes établies ou constatées par des conventions ont effet entre les parties, mais à l'égard d'elles seules, dès la conclusion de ces conventions : celles qui ont été établies par acte administratif s'imposent aux personnes qui, lors de l'établissement desdites servitudes, étaient propriétaires des terrains concernés à compter de la notification qui leur est faite de cet acte.
Toutefois, le propriétaire peut, pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire effectuée selon la procédure prévue par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, requérir l'acquisition par le transporteur ou le distributeur de tout ou partie de la bande mentionnée au 2° de l'article 14 et éventuellement du reliquat des parcelles. Il peut en outre le faire à tout moment si l'existence des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. Il en est ainsi, notamment, des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude.
A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à l'application de l'alinéa précédent relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Nota
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article 18, les mots " pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire effectuée selon la procédure prévue par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 " (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015).
- les consultations préalables, les règles d'enquête et l'autorité compétente pour approuver le tracé ;
- les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat, dont les frais sont à la charge du transporteur ou du distributeur ;
- les modalités d'occupation du domaine public ;
- les conditions dans lesquelles est faite la notification prévue au dernier alinéa de l'article 16 lorsque le propriétaire des terrains est inconnu ou n'a pas de domicile connu ;
- les règles selon lesquelles le propriétaire peut demander 'application du deuxième alinéa de l'article 18.