Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique
Titre Ier : Conditions générales d'exploitation et classification des entreprises hydrauliques
Toutefois, aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis préalable des conseils généraux des départements, représentants des intérêts collectifs régionaux, sur le territoire desquels l'énergie est aménagée.
Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, quiconque exploite une entreprise hydraulique sans concession, ni autorisation, sera puni d'une amende de 750 euros à 18 000 euros, portée au double en cas de récidive.
Le concessionnaire ou le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges ou de l'autorisation sera puni d'une amende de 450 euros à 12 000 euros, portée au double en cas de récidive.
En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour supprimer ou mettre en conformité l'installation irrégulière ainsi qu'une astreinte de 75 euros à 450 euros, par jour de retard, mise à la charge de la personne physique ou de la personne morale de droit privé qui ne respecte pas le délai précité. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
Cette disposition s'appliquera également aux exploitants fondés en titre qui feront à l'avenir des modifications à leurs installations.
L'exploitation de l'énergie hydraulique d'installations ou ouvrages déjà autorisés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est dispensée de la procédure de concession ou d'autorisation instituée au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-3 du même code.
Toutefois, aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis préalable des conseils généraux des départements, représentants des intérêts collectifs régionaux, sur le territoire desquels l'énergie est aménagée.
Sous réserve de l'article 18, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation est puni d'une amende de 18 000 euros. Sous les mêmes réserves, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans concession est puni d'une amende de 75 000 euros.
Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions de l'autorisation est puni d'une amende de 12 000 euros. Le concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges est puni d'une amende de 75 000 euros.
Les entreprises concédées d'une puissance maximale inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application des sanctions visées aux deux alinéas précédents.
En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour supprimer ou mettre en conformité l'installation irrégulière ainsi que le montant d'une astreinte, par jour de retard, mise à la charge de la personne physique ou de la personne morale de droit privé qui ne respecte pas le délai précité. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
Cette disposition s'appliquera également aux exploitants fondés en titre qui feront à l'avenir des modifications à leurs installations.
L'exploitation de l'énergie hydraulique d'installations ou ouvrages déjà autorisés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est dispensée de la procédure de concession ou d'autorisation instituée au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-3 du même code.
Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure d'autorisation prévue à l'alinéa précédent.
Toutefois, aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis préalable des conseils généraux des départements, représentants des intérêts collectifs régionaux, sur le territoire desquels l'énergie est aménagée.
Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, quiconque exploite une entreprise hydraulique sans concession, ni autorisation, sera puni d'une amende de 5000 F à 120000 F, portée au double en cas de récidive.
Le concessionnaire ou le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges ou de l'autorisation sera puni d'une amende de 3000 F à 80000 F, portée au double en cas de récidivemontant*, par jour de retard, mise à la charge de la personne physique ou de la personne morale de droit privé qui ne respecte pas le délai précité. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public. Cette disposition s'appliquera également aux exploitants fondés en titre qui feront à l'avenir des modifications à leurs installations.
Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises.
Les entreprises d'une puissance maximale égale ou inférieure à 4500 kilowatts, qui ont fait l'objet d'une demande de concession pour laquelle l'enquête publique a été close à la date de promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, resteront concessibles pendant une durée d'un an à compter de la même date.
Afin de protéger la nature, la faune et la flore, des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques.
Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau classés en application de l'article 428 (2°) du Code rural, et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.
L'extension du régime de l'autorisation aux entreprises dont la puissance se situe entre 500 et 4500 kilowatts, ne remet pas en cause les obligations que leur imposait le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel.
La procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique et la publication d'une étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage. L'autorisation impose à son titulaire le respect d'un règlement d'eau fixant notamment les débits prélevés et réservés.
Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises.
Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises.
Les entreprises d'une puissance maximale égale ou inférieure à 4500 kilowatts, qui ont fait l'objet d'une demande de concession pour laquelle l'enquête publique a été close à la date de promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, resteront concessibles pendant une durée d'un an à compter de la même date.
Afin de protéger la nature, la faune et la flore, des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques.
Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.
L'extension du régime de l'autorisation aux entreprises dont la puissance se situe entre 500 et 4500 kilowatts, ne remet pas en cause les obligations que leur imposait le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel.
La procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique et la publication d'une étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage. L'autorisation impose à son titulaire le respect d'un règlement d'eau fixant notamment les débits prélevés et réservés.
Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises.
Les entreprises d'une puissance maximale égale ou inférieure à 4500 kilowatts, qui ont fait l'objet d'une demande de concession pour laquelle l'enquête publique a été close à la date de promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, resteront concessibles pendant une durée d'un an à compter de la même date.
Afin de protéger la nature, la faune et la flore, des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques.
Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.
L'extension du régime de l'autorisation aux entreprises dont la puissance se situe entre 500 et 4500 kilowatts, ne remet pas en cause les obligations que leur imposait le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel.
La procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique et la publication d'une étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage. L'avis d'ouverture de l'enquête publique doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt-quatre mois après la transmission de la demande. L'autorisation impose à son titulaire le respect d'un règlement d'eau fixant notamment les débits prélevés et réservés.
La puissance d'une installation ou d'un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée, une fois, d'au plus 20 % par déclaration à l'autorité administrative compétente. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'entreprise au sens du présent article, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance d'une entreprise autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, et ne nécessite pas le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou une autorisation administrative. L'augmentation de puissance est accordée sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages.
Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises.
Les entreprises d'une puissance maximale égale ou inférieure à 4500 kilowatts, qui ont fait l'objet d'une demande de concession pour laquelle l'enquête publique a été close à la date de promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, resteront concessibles pendant une durée d'un an à compter de la même date.
Afin de protéger la nature, la faune et la flore, des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques.
Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.
L'extension du régime de l'autorisation aux entreprises dont la puissance se situe entre 500 et 4500 kilowatts, ne remet pas en cause les obligations que leur imposait le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel. Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une autorisation existante à la date de la publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
La procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique et la publication d'une étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage. L'avis d'ouverture de l'enquête publique doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt-quatre mois après la transmission de la demande. L'autorisation impose à son titulaire le respect d'un règlement d'eau fixant notamment les débits prélevés et réservés.
La puissance d'une installation ou d'un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée, une fois, d'au plus 20 % par déclaration à l'autorité administrative compétente. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'entreprise au sens du présent article, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance d'une entreprise autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, et ne nécessite pas le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou une autorisation administrative. L'augmentation de puissance est accordée sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages.
Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises.
Les entreprises d'une puissance maximale égale ou inférieure à 4500 kilowatts, qui ont fait l'objet d'une demande de concession pour laquelle l'enquête publique a été close à la date de promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, resteront concessibles pendant une durée d'un an à compter de la même date.
Afin de protéger la nature, la faune et la flore, des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques.
Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.
L'extension du régime de l'autorisation aux entreprises dont la puissance se situe entre 500 et 4500 kilowatts, ne remet pas en cause les obligations que leur imposait le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel. Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une autorisation existante à la date de la publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
La procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique et la publication d'une étude d'impact selon l'importance de l'ouvrage telle que définie par décret en Conseil d'Etat. L'avis d'ouverture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt-quatre mois après la transmission de la demande. L'autorisation impose à son titulaire le respect d'un règlement d'eau fixant notamment les débits prélevés et réservés.
La puissance d'une installation ou d'un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée, une fois, d'au plus 20 % par déclaration à l'autorité administrative compétente. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'entreprise au sens du présent article, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance d'une entreprise autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, et ne nécessite pas le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou une autorisation administrative. L'augmentation de puissance est accordée sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages.
Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises.
Les entreprises d'une puissance maximale égale ou inférieure à 4500 kilowatts, qui ont fait l'objet d'une demande de concession pour laquelle l'enquête publique a été close à la date de promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, resteront concessibles pendant une durée d'un an à compter de la même date.
Afin de protéger la nature, la faune et la flore, des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques.
Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.
L'extension du régime de l'autorisation aux entreprises dont la puissance se situe entre 500 et 4500 kilowatts, ne remet pas en cause les obligations que leur imposait le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel.
La procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique et la publication d'une étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage. L'avis d'ouverture de l'enquête publique doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt-quatre mois après la transmission de la demande. L'autorisation impose à son titulaire le respect d'un règlement d'eau fixant notamment les débits prélevés et réservés.