Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation
Chapitre 4 : Affectation du produit des droits et taxes.
Toutefois si un navire débarque le produit de sa pêche dans un port autre que son port d'attache, une partie de la redevance d'équipement des ports de pêche perçue au port de débarquement doit être affectée au port d'attache si ce dernier le revendique.
L'arrêté pris pour chaque port intéresse fixe les modalités de cette répartition.
L'excédent de ce produit par rapport aux dépenses portuaires est versé chaque année à un fonds spécial de réserve ouvert dans la comptabilité de ces collectivités, établissements publics ou organismes.
Lorsque ce fonds spécial de réserve atteint le maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du ministre chargé de la tutelle des collectivités, établissements publics ou organismes considérés, ces collectivités, établissements publics ou organismes entendus, il peut être décidé, dans la même forme, de l'affecter, soit au remboursement anticipé d'emprunts contractés à des fins d'investissements portuaires, soit à la réduction des taux du droit de port.