Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations
TITRE 1er : Dispositions générales
- de distributions publiques, même à partir d'ouvrages ayant pour origine une distribution publique de gaz et traversant le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution ;
- d'autres ouvrages de transport ;
- d'entreprises industrielles ou commerciales ;
- de stockages souterrains de gaz.
Ces transports sont effectués par les établissements visés à l'article 1er du décret n° 51-440 du 17 avril 1951, à l'exclusion de ceux mentionnés au d du 2° de l'article 2 ci-dessous.
Sont exclues du champ d'application de ces dispositions les canalisations d'usine, les canalisations collectant le gaz dans le périmètre des stockages souterrains et des gisements miniers, ainsi que les canalisations reliant les gisements aux installations de traitement du gaz.
- de distributions publiques, même à partir d'ouvrages ayant pour origine une distribution publique de gaz et traversant le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution ;
- d'autres ouvrages de transport ;
- d'entreprises industrielles ou commerciales ;
- de stockages souterrains de gaz.
Sont exclues du champ d'application de ces dispositions les canalisations d'usine, les canalisations collectant le gaz dans le périmètre des stockages souterrains et des gisements miniers, ainsi que les canalisations reliant les gisements aux installations de traitement du gaz.
Toutefois, par exception au régime de la concession, pourront faire l'objet :
1° D'une autorisation, délivrée dans les conditions fixées au titre III ci-après, des transports de caractère local ou d'importance limitée.
2° D'une déclaration établie dans les conditions fixées au titre IV ci-après, les ouvrages énumérés ci-dessous :
a) Travaux de branchements destinés à l'alimentation de clients industriels ou de distributions publiques ;
b) Travaux d'aménagement des ouvrages de transport existants impliquant des rectifications mineures de tracé ou des modifications importantes de la consistance des installations ;
c) Transports reliant directement des installations de production ou de traitement à des utilisateurs industriels ;
d) Transports locaux reliant directement des installations de production à des clients liés industriellement au producteur et portant sur du gaz produit à titre accessoire par des entreprises n'ayant pas pour activité principale la production de ce gaz.
1° L'autorisation de transport de gaz naturel est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'énergie dans les conditions prévues au titre II du présent décret :
- pour les canalisations dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 300 millimètres et la longueur supérieure ou égale à 25 kilomètres ;
- pour les canalisations transfrontalières ;
- en cas de premier établissement ;
- pour les autorisations délivrées en application du dernier alinéa du II de l'article 81 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificative pour 2001 ;
Toutefois, si le projet de cahier des charges mentionné au 4° de l'article 5 n'est pas conforme au cahier des charges type approuvé par le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952, l'autorisation ne peut être délivrée que par décret en Conseil d'Etat.
2° Dans les autres cas, l'autorisation de transport de gaz naturel est délivrée par arrêté du préfet dans les conditions prévues au titre III du présent décret. Toutefois, la procédure simplifiée prévue au titre IV est applicable aux canalisations dont la longueur est inférieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est inférieur à 5 000 mètres carrés, et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
a) Travaux de branchement destinés à l'alimentation de clients industriels ou de distributions publiques ;
b) Travaux d'aménagement des ouvrages de transport existants sans modification de tracé ou n'impliquant que des rectifications mineures de tracé ;
c) Transports reliant directement des installations de production ou de traitement à des utilisateurs industriels ;
d) Transports locaux reliant directement des installations de production à des clients liés industriellement au producteur et portant sur du gaz produit à titre accessoire par des entreprises n'ayant pas pour activité principale la production de gaz.
Lorsque la canalisation projetée s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par arrêté conjoint des préfets intéressés. Le préfet coordonnateur est le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération.
3° L'autorisation peut être délivrée conjointement à plusieurs titulaires. Dans ce cas, la demande est adressée conjointement par les pétitionnaires à l'autorité administrative compétente. Le dossier accompagnant la demande comprend alors la convention régissant les rapports entre les pétitionnaires. Tout avenant à cette convention doit être communiqué à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation. Si celle-ci estime que cet avenant est de nature à entraîner une modification substantielle des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été accordée, elle invite les titulaires à déposer une nouvelle demande ;
4° L'autorisation est périmée si la construction des ouvrages n'est pas entreprise dans le délai de deux ans à compter de sa notification. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Lorsque l'intérêt général exige la conclusion de telles conventions, le ministre chargé du gaz peut mettre les entreprises intéressées en demeure d'avoir à les conclure dans un délai qu'il détermine.
A défaut de conventions intervenues dans ce délai, les questions qui n'ont pas fait l'objet d'un accord entre les entreprises dont il s'agit sont réglées par décision du ministre chargé du gaz.
Les contrats à l'exportation sont soumis au ministre chargé du gaz qui peut y faire opposition dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Dans les zones de distribution publique, le transporteur ne peut, sauf accord avec le distributeur, alimenter directement que des entreprises industrielles dont la consommation annuelle est supérieure à cinq millions de kilowattheures.