Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts
Titre III : Dispositions transitoires et diverses.
1° Jouir d'une honorabilité reconnue par le conseil de l'ordre ; 2° Justifier de dix ans d'exercice de la profession avec une compétence reconnue après enquête par le conseil de l'ordre.
Les dix années d'exercice doivent comprendre au minimum cinq années d'activité professionnelle soit en qualité de géomètre établi, soit en qualité d'employé principal ou de chef de brigade chez un géomètre.
Sous réserve de l'appel au conseil supérieur, les requérants ne pourront introduire qu'une seule demande devant un conseil régional pendant la période transitoire de cinq années.
1° Etre établis ou en fonctions à la date de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 ;
2° N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, n'avoir été ni déclaré en faillite ni mis en état de liquidation judiciaire, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour fait contraire à la probité et aux bonnes moeurs ;
3° Justifier de dix ans d'exercice de la profession de géomètre-topographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre de conseil d'administration de société, ou de directeur technique, ou justifier de dix ans d'exercice de la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier ayant comporté des travaux fonciers au sens du 1° de l'article 1er.
Les autres sont autorisés, pendant une période probatoire de quatre ans à compter de leur inscription au tableau, à avoir une activité foncière au sens du 1° de l'article 1er sous le contrôle ou la responsabilité d'un membre de l'ordre, soit agréé, soit désigné par le conseil régional de l'ordre.
Le conseil régional décide de la cessation de la période probatoire ou de son renouvellement.
Sans préjudice des dispositions de l'article 26, l'inscription au tableau s'effectue dans les conditions prévues aux articles 19 et 20.
Ledit délai court du jour de la notification du rejet de la demande d'inscription ou, à défaut de la demande, de la date de publication de la présente loi.
Ceux d'entre eux qui ont demandé à bénéficier des dispositions prévues à l'article 26 pour être inscrits au tableau de l'ordre pourront achever les travaux commandés avant la décision de la commission prévue à l'article 28.
Les membres du conseil régional ainsi nommés sont inscrits de droit au tableau de géomètres experts de la circonscription.
Dans chaque circonscription, il sera pourvu au remplacement des membres nommés par des membres élus dans le délai de six mois après la publication du tableau des géomètres experts en ce qui concerne les membres du conseil régional et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
II. - Dans ces départements, outre les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 3, peuvent être inscrites au tableau de l'ordre des géomètres experts alors même qu'elles ne sont pas titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 3 et à condition d'en avoir fait la demande auprès du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts dans une période de deux ans à compter du 15 septembre 1998 les personnes :
1° Titulaires d'un diplôme d'ingénieur-géomètre et justifiant de deux ans de pratique professionnelle à la date du 15 septembre 1998 ;
2° Titulaires d'un diplôme au moins équivalent au baccalauréat, âgées d'au moins quarante ans, justifiant, à la date du 15 septembre 1998, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins dix ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins cinq ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux ;
3° Ne répondant pas aux critères énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, âgées d'au moins trente-cinq ans, justifiant, à la date du 15 septembre 1998, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins huit ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins trois ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux, après examen de leur dossier par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts et réussite à une épreuve d'aptitude dont l'organisation et le programme sont fixés par ledit conseil supérieur.
Les personnes mentionnées au 3° doivent réaliser les études et travaux fixés au 1° de l'article 1er sous la responsabilité d'un géomètre expert tuteur désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts pendant une période de deux ans après leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts.
Jusqu'à leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts ou à la notification du refus de celle-ci, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 ne s'appliquent pas aux personnes ayant effectué la demande prévue au premier alinéa du II du présent article.
III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 12, il est créé un conseil régional des Antilles-Guyane représentant les membres de l'ordre des géomètres experts des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 13, pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la date du 15 septembre 1998, le président de ce conseil est désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts.
IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12, le conseil régional de la Réunion est composé de cinq membres dont trois élus par les géomètres experts inscrits au tableau de l'ordre de la circonscription et deux désignés par le président du Conseil supérieur de l'ordre.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 13, pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la date du 15 septembre 1998, le président de ce Conseil est désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts.
I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, outre les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 3, peuvent être inscrites au tableau de l'ordre des géomètres experts alors même qu'elles ne sont pas titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 3 et à condition d'en avoir fait la demande auprès du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts dans une période de deux ans à compter du 15 septembre 1998 les personnes :
1° Titulaires d'un diplôme d'ingénieur-géomètre et justifiant de deux ans de pratique professionnelle à la date du 15 septembre 1998 ;
2° Titulaires d'un diplôme au moins équivalent au baccalauréat, âgées d'au moins quarante ans, justifiant, à la date du 15 septembre 1998, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins dix ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins cinq ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux ;
3° Ne répondant pas aux critères énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, âgées d'au moins trente-cinq ans, justifiant, à la date du 15 septembre 1998, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins huit ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins trois ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux, après examen de leur dossier par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts et réussite à une épreuve d'aptitude dont l'organisation et le programme sont fixés par ledit conseil supérieur.
Les personnes mentionnées au 3° doivent réaliser les études et travaux fixés au 1° de l'article 1er sous la responsabilité d'un géomètre expert tuteur désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts pendant une période de deux ans après leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts.
Jusqu'à leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts ou à la notification du refus de celle-ci, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 ne s'appliquent pas aux personnes ayant effectué la demande prévue au premier alinéa du II du présent article.
II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 12, il est créé un conseil régional des Antilles-Guyane représentant les membres de l'ordre des géomètres experts exerçant en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 13, pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la date du 15 septembre 1998, le président de ce conseil est désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts.
III. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12, le conseil régional de la Réunion est composé de cinq membres dont trois élus par les géomètres experts inscrits au tableau de l'ordre de la circonscription et deux désignés par le président du Conseil supérieur de l'ordre.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 13, pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la date du 15 septembre 1998, le président de ce Conseil est désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts.
IV. - A Mayotte, outre les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 3, peuvent être inscrites au tableau de l'ordre des géomètres-experts alors même qu'elles ne sont pas titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 3 et à condition d'en avoir fait la demande auprès du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts dans une période de deux ans à compter du 1er janvier 2012 les personnes :
1° Titulaires d'un diplôme d'ingénieur-géomètre et justifiant de deux ans de pratique professionnelle au 1er janvier 2012 ;
2° Titulaires d'un diplôme au moins équivalent au baccalauréat, âgées d'au moins quarante ans, justifiant, à la date du 1er janvier 2012, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins dix ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins cinq ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux ;
3° Ne répondant pas aux critères énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, âgées d'au moins trente-cinq ans, justifiant, à la date du 1er janvier 2012, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins huit ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins trois ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux, après examen de leur dossier par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et réussite à une épreuve d'aptitude dont l'organisation et le programme sont fixés par ledit conseil supérieur.
Les personnes mentionnées au 3° doivent réaliser les études et travaux fixés au 1° de l'article 1er sous la responsabilité d'un géomètre-expert tuteur désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts pendant une période de deux ans après leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts.
Jusqu'à leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ou à la notification du refus de celle-ci, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 ne s'appliquent pas aux personnes ayant effectué la demande prévue au premier alinéa du IV du présent article.
I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, outre les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 3, peuvent être inscrites au tableau de l'ordre des géomètres experts alors même qu'elles ne sont pas titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 3 et à condition d'en avoir fait la demande auprès du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts dans une période de deux ans à compter du 15 septembre 1998 les personnes :
1° Titulaires d'un diplôme d'ingénieur-géomètre et justifiant de deux ans de pratique professionnelle à la date du 15 septembre 1998 ;
2° Titulaires d'un diplôme au moins équivalent au baccalauréat, âgées d'au moins quarante ans, justifiant, à la date du 15 septembre 1998, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins dix ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins cinq ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux ;
3° Ne répondant pas aux critères énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, âgées d'au moins trente-cinq ans, justifiant, à la date du 15 septembre 1998, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins huit ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins trois ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux, après examen de leur dossier par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts et réussite à une épreuve d'aptitude dont l'organisation et le programme sont fixés par ledit conseil supérieur.
Les personnes mentionnées au 3° doivent réaliser les études et travaux fixés au 1° de l'article 1er sous la responsabilité d'un géomètre expert tuteur désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts pendant une période de deux ans après leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts.
Jusqu'à leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts ou à la notification du refus de celle-ci, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 ne s'appliquent pas aux personnes ayant effectué la demande prévue au premier alinéa du II du présent article.
II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 12, il est créé un conseil régional des Antilles-Guyane représentant les membres de l'ordre des géomètres experts exerçant en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 13, pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la date du 15 septembre 1998, le président de ce conseil est désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts.
III. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 12, il est créé, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, un conseil régional de La Réunion et Mayotte composé de six membres, représentant les membres de l'ordre des géomètres-experts exerçant à La Réunion et à Mayotte. Par dérogation au deuxième alinéa du même article 12, pendant une période transitoire de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée, un tiers des membres du conseil régional est désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts.
IV. - A Mayotte, outre les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 3, peuvent être inscrites au tableau de l'ordre des géomètres-experts alors même qu'elles ne sont pas titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 3 et à condition d'en avoir fait la demande auprès du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts dans une période de deux ans à compter du 1er janvier 2012 les personnes :
1° Titulaires d'un diplôme d'ingénieur-géomètre et justifiant de deux ans de pratique professionnelle au 1er janvier 2012 ;
2° Titulaires d'un diplôme au moins équivalent au baccalauréat, âgées d'au moins quarante ans, justifiant, à la date du 1er janvier 2012, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins dix ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins cinq ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux ;
3° Ne répondant pas aux critères énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, âgées d'au moins trente-cinq ans, justifiant, à la date du 1er janvier 2012, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins huit ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins trois ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux, après examen de leur dossier par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et réussite à une épreuve d'aptitude dont l'organisation et le programme sont fixés par ledit conseil supérieur.
Les personnes mentionnées au 3° doivent réaliser les études et travaux fixés au 1° de l'article 1er sous la responsabilité d'un géomètre-expert tuteur désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts pendant une période de deux ans après leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts.
Jusqu'à leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ou à la notification du refus de celle-ci, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 ne s'appliquent pas aux personnes ayant effectué la demande prévue au premier alinéa du IV du présent article.