Article 33 consolidé du mercredi 5 janvier 1972, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Toute infraction aux prescriptions des articles 6, 16, 17, 18, 19, 20 et 22 sera punie d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 35 consolidé du mercredi 5 janvier 1972, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions de la présente loi.