Article 30 consolidé du samedi 24 février 1996, abrogé le samedi 1 janvier 2005
Des groupements d'intérêt public portant sur des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme peuvent être constitués dans les conditions prévues par l'article L. 1112-2 et L. 1112-3 du code des collectivités territoriales.
Article 30 consolidé du mardi 14 juillet 1992 au samedi 24 février 1996
Des groupements d'intérêt public portant sur des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme peuvent être constitués dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Article 31 consolidé du mardi 14 juillet 1992, abrogé le samedi 1 janvier 2005
Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par décrets en Conseil d'Etat précisant notamment la nature et l'étendue des garanties que doit comporter obligatoirement le contrat d'assurance prévu au sixième alinéa de l'article 4, au dernier alinéa de l'article 9 et à l'article 11.
Article 32 consolidé du mardi 14 juillet 1992, abrogé le samedi 1 janvier 2005
La loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours est abrogée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication des décrets d'application, à l'exception des dispositions relatives aux groupements d'intérêt public, qui sont d'application immédiate.