Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle
Section III : Dispositions transitoires et diverses.
L'inscription est de droit, sous la réserve prévue au dernier alinéa du présent article, à la condition que la personne l'ait demandée par une déclaration auprès du directeur de l'Institut.
A peine de forclusion, la déclaration doit être formulée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue au premier alinéa s'il n'est pas de bonne moralité.
Dans ce cas, la condition prévue au troisième alinéa (b) de l'article 38 n'est pas applicable.
A peine de forclusion, la demande doit être présentée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Ils précisent notamment :
a) Les conditions d'application de la section I ;
b) Les conditions d'application de l'article 35 ;
c) Les conditions d'application de l'article 36 ;
d) Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation mentionnée au troisième alinéa b de l'article 38 afin de permettre le regroupement interprofessionnel avec d'autres prestataires de services intervenant dans le processus d'innovation ;
e) Les règles de déontologie applicables aux conseils en propriété industrielle ;
f) L'organisation et les modalités de fonctionnement de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ainsi que les modalités de fixation du montant des cotisations qu'elle perçoit de ses membres ;
g) Les conditions d'application de l'article 43.