Article 615 consolidé du dimanche 20 septembre 1807, abrogé le vendredi 1 janvier 1988
(Texte abrogé, non reproduit).
Article 616 consolidé du dimanche 20 septembre 1807, abrogé le vendredi 1 janvier 1988
(Texte abrogé, non reproduit).
Article 617 consolidé du dimanche 20 septembre 1807, abrogé le vendredi 1 janvier 1988
(Texte abrogé, non reproduit).
Article 618 consolidé du jeudi 24 septembre 1807, abrogé le vendredi 1 janvier 1988
(Texte abrogé, non reproduit).
Article 619 consolidé du jeudi 24 septembre 1807, abrogé le vendredi 1 janvier 1988
(Texte abrogé, non reproduit).
Article 620 consolidé du jeudi 24 septembre 1807, abrogé le vendredi 1 janvier 1988
(Texte abrogé, non reproduit).
Article 621 consolidé du jeudi 24 septembre 1807, abrogé le vendredi 1 janvier 1988
(Texte abrogé, non reproduit).
Article 622 consolidé du jeudi 24 septembre 1807, abrogé le vendredi 1 janvier 1988
(Texte abrogé, non reproduit).
Article 623 consolidé du jeudi 24 septembre 1807, abrogé le vendredi 1 janvier 1988
(texte abrogé).
Article 624 consolidé du jeudi 24 septembre 1807, abrogé le vendredi 1 janvier 1988
Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nommés par le Roi (par le Gouvernement) : leurs droits, vacations et devoirs, seront fixés par un décret.