Article 642 consolidé du jeudi 2 décembre 1965, abrogé le jeudi 1 janvier 1976
La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXIV du livre II de la première partie du code de procédure civile.
Article 644 consolidé du jeudi 24 septembre 1807, abrogé le vendredi 1 janvier 1988
Les appels des jugements de tribunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.