Code des marchés publics (édition 1964)
Chapitre II : Groupes permanents d'étude des marchés.
Ces groupes comprennent, en nombre variable suivant le secteur économique pour lequel ils sont compétents, des représentants :
- du ministère de l'économie et des finances ;
- du ministère responsable de la ressource ;
- des principaux départements ministériels et entreprises nationales intéressés à raison de l'objet des commandes pour lesquelles le groupe est compétent ;
- de l'association française de normalisation, et des industriels intéressés.
Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant est membre de droit des groupes permanents d'étude des marchés.
1° De proposer à la section technique de la Commission centrale des marchés - ou, sur délégation de cette section, d'adopter -, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation :
- les spécifications auxquelles les prestations doivent répondre et qui permettent d'opérer une sélection technique de produits ou de matériels ; les conditions d'utilisation de ces spécifications figurent aux articles 75 et 272 ;
- les documents techniques qui facilitent la rédaction des cahiers des charges.
2° D'étudier des formules de variation types applicables à chaque catégorie de prestations, lorsque les marchés comportent une clause de variation de prix ;
Les propositions résultant de ces études sont adressées pour approbation au ministre de l'économie et des finances ;
3° De présenter à la section technique de la commission centrale des marchés toute proposition tendant à la rationalisation des dispositions techniques relatives à la commande publique.
1° D'opérer - compte-tenu, le cas échéant, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation - une sélection technique de produits ou de matériels et de proposer à la section technique de la commission centrale des marchés - ou, sur délégation de cette section, de définir et d'adopter - les spécifications auxquelles les prestations doivent répondre. Ces types et spécifications doivent être seuls retenus dans les marchés passés par les administrations et collectivités publiques, les établissements publics et les entreprises nationales, sauf cas exceptionnels où, les besoins justifiés d'un service n'en permettant pas l'adoption, une dérogation a été prononcée par décision motivée du ministre intéressé, après consultation du ministre de l'économie et des finances ;
2° D'étudier, en fonction de la fourniture ou du service et des conditions de l'approvisionnement, des formules de variation types applicables à chaque catégorie de prestations, lorsque les marchés comportent une clause de révision de prix ;
Les propositions résultant de ces études sont adressées pour approbation au ministre de l'économie et des finances, soit par la section des prix de la commission centrale des marchés, soit par le groupe lui-même sur délégation de cette section ;
3° De présenter à la section technique de la commission centrale des marchés toute proposition tendant à la rationalisation des dispositions techniques des cahiers des clauses techniques générales.
Pour l'examen de certaines questions, ils peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont ils jugent utile de recueillir l'avis.
Toute personne dont l'audition paraît nécessaire peut être entendue à titre consultatif.