Chapitre IV : Recensement économique des marchés publics.
Article 35 consolidé du vendredi 18 décembre 1992, abrogé le dimanche 9 septembre 2001
Un recensement économique des marchés passés par l'Etat, les établissements publics nationaux à caractère administratif, les collectivités locales et leurs établissements publics, ainsi que les établissements, les entreprises, les organismes et les sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, est effectué chaque année.
Article 35 consolidé du mardi 21 juillet 1964 au vendredi 18 décembre 1992
Un recensement économique des marchés passés par l'Etat, les établissements publics nationaux à caractère administratif, les collectivités locales et leurs établissements publics, ainsi que les établissements publics, les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte visés à l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 164 (1a), est effectué chaque année dans la métropole.
Article 36 consolidé du mardi 21 juillet 1964, abrogé le dimanche 9 septembre 2001
Ce recensement économique peut être complété par des enquêtes faites auprès des organismes visés à l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.
Article 37 consolidé du mardi 21 juillet 1964, abrogé le dimanche 9 septembre 2001
Le recensement économique est effectué auprès des services administratifs et financiers habilités soit à passer les contrats, soit à régler les sommes dues au titre de ces contrats.