Code des marchés publics (édition 1964)
Chapitre V : Publicité des annonces des marchés publics.
Lorsque cette insertion n'est pas faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics édité par la direction des Journaux officiels, elle ne peut être confiée à une publication habilitée à recevoir des annonces légales que si la direction de cette publication s'est engagée à faire ces insertions dans le délai de onze jours ou, en cas d'urgence déclarée dans les conditions prévues aux articles susmentionnées, dans le délai de six jours.