Code des marchés publics (édition 1964)
Titre II : Dispositions particulières aux secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.
1° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur ;
2° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable y compris lorsque cette activité donne lieu à la conclusion d'un contrat lié :
a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ;
b) Soit à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p. 100 du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage ;
3° L'exploitation d'une aire géographique dans le but :
a) De prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides ;
b) De mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport ;
4° L'exploitation de réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramways, trolleybus, autobus, autocars ou remontées mécaniques ;
5° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou la fourniture d'un ou de plusieurs services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
1° Pour l'achat d'eau par les personnes dont l'activité est de produire ou distribuer l'eau ;
2° Par les personnes dont l'activité est définie au 1° et au a du 3° de l'article 392 du présent code en vue d'acquérir de l'énergie ou des combustibles destinés à la production d'énergie ;
3° Par les personnes dont l'activité est définie au 5° de l'article 392 du présent code lorsque ces contrats leur permettent d'assurer des services de télécommunications qui peuvent être offerts par d'autres organismes dans la même aire géographique et dans des conditions similaires ;
4° Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international conclu avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires de l'accord ;
6° Dans un domaine d'activité autre que ceux visés à l'article 392 du présent code ou pour la poursuite des activités définies à cet article dans un Etat non membre de la Communauté économique européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté économique européenne ;
7° Par les personnes assurant un service de transport par autobus ou autocar et lorsque d'autres organismes peuvent librement exercer ce service dans les même conditions, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique.
La personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut demander à la Commission des communautés européennes que les informations concernant le nombre des offres reçues et le nom et l'adresse de l'entrepreneur ou du fournisseur ne soient pas publiées au Journal officiel des communautés européennes lorsque leur divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs ou fournisseurs.
La personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut prendre en considération les variantes lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation sont indiquées dans le cahier des charges.
Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie par référence à des spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre reconnues conformes aux exigences essentielles prévues pour les produits de la construction.
Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis aux articles 97 et 300 du présent code, la préférence est accordée à celle qui ne peut être rejetée en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les prix des deux offres sont considérés comme étant équivalents lorsque l'écart entre leurs prix n'excède pas 3 p. 100.
Toutefois, la préférence ne s'applique pas lorsqu'elle oblige à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou des coûts disproportionnés d'utilisation ou d'entretien.