OCTROI D'AVOIR FISCAL AUX CAISSES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE.
Article 58 consolidé du jeudi 30 décembre 1976, périmé le samedi 1 septembre 2007
Par dérogation aux dispositions de l'article 209 bis-1 du code général des impôts, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces caisses. Il est restitué dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.
Un décret, publié au plus tard le 30 juin 1977, fixera la date d'application du présent article.