Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux
CHAPITRE II : Dispositions applicables à la révision.
Les secteurs d'évaluation agricoles regroupent les communes ou parties de communes dont les terres de culture et d'élevage présentent des potentialités agricoles et un marché locatif comparables.
Les secteurs d'évaluation forestiers s'entendent des régions forestières mentionnées au paragraphe II de l'article 1515 du code général des impôts.
Les secteurs d'évaluation urbains regroupent les communes ou parties de communes dans lesquelles la valeur vénale des terrains à bâtir est homogène.
Les propriétés des quatre premiers groupes et celles des quatre derniers sous-groupes du dernier groupe relèvent des secteurs d'évaluation agricoles.
Le cas échéant, les tarifs sont ensuite différenciés selon les classes de cultures ou de propriétés, dans les conditions prévues à l'article 21.
II. - Pour les propriétés relevant des troisième et quatrième groupes, la valeur à l'hectare est, en l'absence de baux ou lorsque ceux-ci sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être valablement retenus, reconstituée par comparaison avec le bail moyen des terres de culture ou d'élevage les plus représentées dans le secteur d'évaluation.
III. - Pour les propriétés relevant du cinquième groupe, la valeur à l'hectare de chaque sous-groupe est égale au produit net obtenu en appliquant au produit brut moyen une déduction forfaitaire représentative des frais de gestion, de garde, d'entretien, d'assurance et de repeuplement.
Le produit brut moyen est, pour chaque sous-groupe, égal à la moyenne annuelle de la production, constatée dans le département et commercialisée au cours des cinq dernières années pour lesquelles les résultats sont connus et multipliée par les cours du bois sur pied, exprimés en francs constants à la date de référence de la révision et toutes taxes comprises.
La déduction forfaitaire est, pour chaque sous-groupe de chaque secteur d'évaluation, égale à un pourcentage du produit brut, déterminé, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 26.
IV. - Lorsque l'administration ne dispose pas des éléments permettant, pour un sous-groupe de cultures ou de propriétés, de constater ou d'estimer un bail moyen dans un secteur d'évaluation, la valeur à l'hectare de ce sous-groupe est reconstituée par comparaison avec celle qui a été fixée pour le même sous-groupe dans un autre secteur d'évaluation, le cas échéant, situé dans un autre département.
1° Pour les terrains à bâtir, 1 p. 100 de la valeur vénale moyenne qui résulte, pour ces terrains, des mutations intervenues au cours des trois années précédant la date de référence de la révision prévue à l'article 47 ;
2° Pour les terrains constructibles, 50 p. 100 de la valeur à l'hectare retenue pour le sous-groupe des terrains à bâtir dans le secteur d'évaluation ;
3° Pour les autres sous-groupes du dernier groupe, la valeur à l'hectare est égale à un pourcentage de la valeur à l'hectare du sous-groupe dans lequel sont classées les terres de culture et qui est le plus important en superficie dans le secteur d'évaluation ; ce pourcentage est fixé à :
a) 150 p. 100 pour les chemins de fer et canaux navigables ;
b) 65 p. 100 pour les carrières, ardoisières, sablières et tourbières.
Pour le sous-groupe des jardins et terrains d'agrément, parcs et pièces d'eau, ce pourcentage est arrêté selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 26, sans pouvoir être inférieur à 150 p. 100 ni dépasser 400 p. 100.
Pour les autres terrains, ce pourcentage est arrêté comme prévu à l'alinéa précédent, sans pouvoir être inférieur à 0,1 p. 100 ni dépasser 20 p. 100.
II. - Lorsqu'il n'existe pas de sous-groupe de culture ou d'élevage dans le secteur d'évaluation, la valeur à l'hectare des sous-groupes visés au 3° du paragraphe I ci-dessus est fixée par comparaison avec celle qui est retenue pour ces mêmes sous-groupes dans les secteurs ou départements voisins.
1° Pour les terrains à bâtir, 1 p. 100 de la valeur vénale moyenne qui résulte, pour ces terrains, des mutations intervenues au cours des trois années précédant la date de référence de la révision prévue à l'article 47 ;
2° Pour les terrains constructibles, 50 p. 100 de la valeur à l'hectare retenue pour le sous-groupe des terrains à bâtir dans le secteur d'évaluation ;
3° Pour les autres sous-groupes du dernier groupe, la valeur à l'hectare est égale à un pourcentage de la valeur à l'hectare du sous-groupe des terres de culture ou d'élevage le plus important en superficie dans le secteur d'évaluation ; ce pourcentage est fixé à :
a) 150 p. 100 pour les chemins de fer et canaux navigables ;
b) 65 p. 100 pour les carrières, ardoisières, sablières et tourbières.
Pour le sous-groupe des jardins et terrains d'agrément, parcs et pièces d'eau, ce pourcentage est arrêté selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 26, sans pouvoir être inférieur à 150 p. 100 ni dépasser 400 p. 100.
Pour les autres terrains, ce pourcentage est arrêté comme prévu à l'alinéa précédent, sans pouvoir être inférieur à 3 p. 100 ni dépasser 20 p. 100.
II. - Lorsqu'il n'existe pas de sous-groupe de culture ou d'élevage dans le secteur d'évaluation, la valeur à l'hectare des sous-groupes visés au 3° du paragraphe I ci-dessus est fixée par comparaison avec celle qui est retenue pour ces mêmes sous-groupes dans les secteurs ou départements voisins.
Toutefois, la commission communale des impôts directs peut décider, pour un ou plusieurs sous-groupes de cultures ou de propriétés, d'appliquer dans la commune des tarifs par classe différents de ceux qui sont arrêtés pour le ou les secteurs dont elle relève. Dans cette hypothèse, elle fixe les écarts relatifs entre les tarifs des différentes classes. Les tarifs communaux sont ensuite déterminés par les services fiscaux de manière à obtenir, dans la commune ou partie de commune rattachée à un secteur distinct et pour le sous-groupe considéré, une valeur à l'hectare égale à celle qui serait obtenue pour le sous-groupe en appliquant les tarifs fixés pour le secteur.