Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux
CHAPITRE III : Procédure d'évaluation.
En cas de désaccord, il est procédé comme il est dit à l'article 32.
Le comité, s'il le souhaite, est informé par le directeur des services fiscaux de l'état du marché locatif dans les départements limitrophes.
Le directeur des services fiscaux arrête également, en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales, la valeur à l'hectare et les écarts relatifs entre les tarifs des différentes classes à retenir pour chaque sous-groupe ou classe de cultures ou de propriétés dans les différents secteurs.
En cas de désaccord, il est procédé comme il est dit à l'article 32.
En cas de désaccord, il est procédé comme il est dit à l'article 32.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et délais dans lesquels les décisions prises par la commission communale des impôts directs en application de l'article 23 sont transmises à l'administration des impôts.
Ce décret précise en outre les modalités d'affichage des tarifs en mairie selon que la commission communale fait ou non application des dispositions de l'article 23.