Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux
CHAPITRE II : Propriétés non bâties.
La valeur à l'hectare du nouveau sous-groupe de cultures ou de propriétés est déterminée par comparaison avec celle du sous-groupe qui, dans le secteur d'évaluation, présente les caractéristiques économiques les plus proches ou, à défaut, avec celle qui a été retenue dans les secteurs d'évaluation voisins, pour le même sous-groupe.
Ces dispositions s'appliquent dans les conditions prévues aux titres II et III ci-dessus.
La création de classes n'entraîne pas de modification des tarifs applicables dans le secteur d'évaluation aux autres classes du sous-groupe sauf lorsque la valeur à l'hectare qui en résulte, pour le sous-groupe, dans le secteur d'évaluation, diffère de plus de 20 p. 100 de celle qui a été arrêtée pour celui-ci à la date de référence de la révision. Dans ce dernier cas, les tarifs applicables à chacune des classes du sous-groupe sont fixés conformément aux dispositions des articles 21, 23 et 26 de la présente loi.
La mise en oeuvre de la faculté prévue au premier alinéa ci-dessus ne peut avoir pour conséquence de modifier la valeur moyenne à l'hectare constatée pour la commune après la révision. Le cas échéant, il est fait application, à cet effet, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 38.