Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
Section 3 : Des étrangers résidents privilégiés.
la période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de france, soit pendant son séjour à l'étranger.
la déchéance ne peut être prononcée qu'après avis conforme de la commission instituée par l'article 25 et dans les conditions fixées par l'article 26. toutefois, l'urgence absolue prévue à l'article 24 ne peut jamais être invoquée.
l'intéressé est convoqué devant la commission par écrit et au moins un mois avant la date de la réunion. la convocation qui lui est notifiée doit mentionner les motifs de la mesure de déchéance envisagée.