Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
SECTION III : DES ETRANGERS RESIDENTS PRIVILEGIES.
Le délai de trois années est réduit à un an pour :
Les étrangers mariés à des Françaises qui ont conservé leur nationalité d'origine ;
Les étrangers pères ou mères d'un enfant français ;
//LOI 0009 10-01-1980 : Les étrangers titulaires d'une carte de résident ordinaire séjournant en France avec leur conjoint et leurs enfants, lorsque ceux-ci étaient entrés et résidaient régulièrement en France à la date du 1er juillet 1979//.
Toutefois, un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique fixera les conditions de délivrance de cette carte aux étrangers ayant rendu des services dans une unité combattante des armées françaises ou alliées. Ces étrangers ne seront soumis à aucune condition d'âge.
La carte de résident privilégié n'est délivrée qu'après une enquête administrative et un examen médical, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Elle est valable dix ans. Elle est renouvelée de plein droit.
Le délai des trois années est réduit à un an pour :
Les étrangers mariés à des françaises qui ont conservé leur nationalité d'origine ;
Les étrangers pères ou mères d'un enfant français ;
Les étrangers titulaires d'une carte de résident ordinaire séjournant en France avec leur conjoint et leurs enfants.
Toutefois, un décret pris sur le rapport du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Santé Publique fixera les conditions de délivrance de cette carte aux étrangers ayant rendu des services dans une unité combattante des armées françaises ou alliées. Ces étrangers ne seront soumis à aucune condition d'âge.
La carte de résident privilégié n'est délivrée qu'après une enquête administrative et un examen médical, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'Intérieur.
Elle est valable dix ans. Elle est renouvelée de plein droit.
En ce qui concerne l'exercice des droits civils, notamment en matière sociale et professionnelle, ils jouiront d'une condition spéciale qui sera déterminée par le règlement d'administration publique prévu à l'article 7 ci-dessus.
Pour exercer en France une profession, ils devront présenter l'autorisation prévue à l'article 7 ci-dessus.
Après dix ans de séjour en France à titre de résidence privilégiée, ils recevront de plein droit, sur leur demande, l'autorisation d'exercer, sur l'ensemble du territoire, la profession de leur choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Ce délai de dix ans est réduit à raison d'un an par enfant mineur vivant en France.