Article 111 consolidé en vigueur depuis le dimanche 9 janvier 1983
Les crédits de paiement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans les dotations mentionnées aux articles 96, 101 et 105 de la présente loi sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.
Article 112 consolidé du dimanche 9 janvier 1983, abrogé le samedi 24 février 1996
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.