Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
Section 3 : Des transports scolaires.
Les départements ont la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Ils consultent à leur sujet le conseil de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.
A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige.
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectuera, dans les conditions prévues par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Pendant un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires pourra continuer à être exercée par les personnes morales énumérées ci-dessus et qui la détiennent à la date de promulgation de la présente loi. Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à ces personnes morales n'est intervenue au terme de ce délai de quatre ans, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
Pendant ce délai de quatre ans et en l'absence de convention, le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenu de reverser aux personnes morales visées ci-dessus, pour les prestations que ces dernières continuent d'assurer, des ressources d'un montant au moins égal au montant des ressources versées par l'Etat l'année précédant le transfert au titre des compétences assurées par ces personnes morales en matière de transports scolaires. Ce montant évolue chaque année au minimum comme la dotation générale de décentralisation.
Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pendant un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires pourra continuer à être exercée par les personnes morales énumérées ci-dessus et qui la détiennent à la date de promulgation de la présente loi. Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à ces personnes morales n'est intervenue au terme de ce délai de quatre ans, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.