CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales.
Article 30 consolidé en vigueur depuis le samedi 8 février 1992
II. - Les dispositions du III de l'article L. 121-10 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du même code qui comprennent une commune d'au moins 3 500 habitants.
Article 31 de versement le jeudi 6 février 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 32 de versement le jeudi 6 février 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 32 bis consolidé du samedi 21 janvier 1995 au samedi 24 février 1996
- I. - Dans les assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
" II. - Dans ces mêmes assemblées, les groupes d'élus se constituent par la remise à l'autorité exécutive de la collectivité territoriale d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
" Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée délibérante peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
" L'autorité exécutive de la collectivité territoriale peut, dans les conditions fixées par l'assemblée délibérante et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée délibérante ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée délibérante en application de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
" L'autorité exécutive de la collectivité territoriale est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
" III. - Sont validés les actes pris en application des délibérations sur le même objet antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. "
Article 32 bis consolidé du samedi 30 janvier 1993 au samedi 21 janvier 1995
Dans les assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
" Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de cet article. "
Article 32 bis consolidé en vigueur depuis le samedi 24 février 1996
Sont validés les actes pris en application des délibérations antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique et portant sur les objets visés aux articles L. 2121-28, L. 3121-24 et L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales. "
Article 33 de versement le jeudi 6 février 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 34 de versement le jeudi 6 février 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 35 de versement le jeudi 6 février 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 36 consolidé du samedi 8 février 1992 au samedi 24 février 1996
I. - Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes.
Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus, s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.
Article 36 consolidé mort-né le samedi 24 février 1996
I. -
Article 37 de versement le jeudi 6 février 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 38 de versement le jeudi 6 février 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 39 de versement le jeudi 6 février 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 40 de versement le jeudi 6 février 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 41 consolidé en vigueur depuis le samedi 8 février 1992
IV. - Le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale sera publié dans les six mois à compter de la publication de la présente loi.