Code électoral
Livre III : Dispositions spéciales au département de Saint-Pierre-et-Miquelon
trois sièges.
la majorité absolue des suffrages exprimés;
un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.
Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
Le panachage est autorisé. Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà du nombre ne sont pas comptés.
A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.
La déclaration doit mentionner :
1° les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats;
2° la circonscription électorale dans laquelle la liste se présente;
3° le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre.
Chaque liste doit comporter un nombre de noms de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription.
Après le dépôt de la liste aucun retrait de candidature n'est admis.
En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
Aucune liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions du présent livre ne sera enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée sont nuls.
Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement du conseil général, il n'est pas pourvu aux vacances.