Chapitre Ier : Dispositions de caractère permanent.
Article 25 consolidé du mardi 30 décembre 1986, abrogé le samedi 24 février 1996
L'exécution des arrêtés du maire et des délibérations du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal ou de conseil général peut être assurée par des moyens et services communs.
Article 26 consolidé du mardi 30 décembre 1986, abrogé le samedi 24 février 1996
Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires d'un service public local peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des prestations reçues.