CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
Article 28 consolidé du vendredi 13 juillet 1984, abrogé le mardi 1 mars 2022
Les assistantes maternelles employées par les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient des dispositions de l'article 6 de la présente loi.
Article 29 consolidé du vendredi 13 juillet 1984, abrogé le jeudi 16 juillet 1987
Les biens, droits et obligations du centre de formation des personnels communaux sont transférés au centre national de formation et aux centres régionaux de formation ainsi qu'aux centres départementaux de gestion. Leur répartition entre ces établissements est arrêtée par une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et qui comprend, pour un tiers, des membres titulaires du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les élus locaux et les personnels communaux, dont le président et les deux vice-présidents.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de cette commission ainsi que ses règles de fonctionnement.
Article 30 consolidé du samedi 23 novembre 1985, abrogé le jeudi 16 juillet 1987
Une commission présidée par le président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant répartit les agents du centre de formation des personnels communaux, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres. Cette répartition est faite entre le centre national de formation, les centres régionaux de formation, le centre national de gestion, et les centres départementaux de gestion. Elle est également faite entre les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui en font la demande. Pour leur répartition, il est tenu compte de l'affectation géographique des agents et de leurs souhaits.
Les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de la commission. Celle-ci comprend des élus et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires du centre de formation des personnels communaux désignés par la commission paritaire de ce centre ainsi que, pour un tiers, des membres titulaires du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les élus et les personnels communaux, dont le président et les deux vice-présidents.
Article 30 consolidé du vendredi 13 juillet 1984 au samedi 23 novembre 1985
Une commission présidée par le président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant répartit les agents du centre de formation des personnels communaux, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres. Cette répartition est faite entre le centre national de formation, les centres régionaux de formation, le Centre national de gestion, les centres régionaux de gestion et les centres départementaux de gestion. Elle est également faite entre les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui en font la demande.
Pour leur répartition, il est tenu compte de l'affectation géographique des agents et de leurs souhaits.
Les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de la commission. Celle-ci comprend des élus et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires du centre de formation des personnels communaux désignés par la commission paritaire de ce centre ainsi que, pour un tiers, des membres titulaires du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les élus et les personnels communaux, dont le président et les deux vice-présidents.
Article 31 consolidé du vendredi 13 juillet 1984, abrogé le jeudi 16 juillet 1987
Pour la première année de fonctionnement, l'acompte que les collectivités et établissements sont tenus de verser en application des articles 16 et 21 est calculé en fonction de la cotisation fixée pour cette année par les conseils d'administration des centres de formation ; il doit être versé dans un délai de deux mois suivant la délibération de ces derniers.
Article 32 consolidé du vendredi 13 juillet 1984, abrogé le jeudi 16 juillet 1987
Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, dans les départements d'outre-mer, les centres de formation peuvent avoir un ressort interrégional.
Article 32 bis consolidé du vendredi 14 juin 1985, abrogé le jeudi 16 juillet 1987
Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, il est créé à Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de formation de la fonction publique territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.
Le conseil d'administration de ce centre est composé paritairement d'un élu local représentant la collectivité territoriale et d'un élu local représentant chaque commune, d'une part, de trois représentants élus par les agents de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics, d'autre part.
Dans le cas où la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n'aurait en charge la rémunération d'aucun agent, le conseil d'administration de ce centre serait constitué de deux membres élus représentants chacune des deux communes et de deux représentants élus par les fonctionnaires des communes et de leurs établissements publics.
Article 32 ter consolidé du vendredi 14 juin 1985, abrogé le jeudi 16 juillet 1987
Le centre de gestion et le centre de formation de Saint-Pierre-et-Miquelon mettent en place par convention des moyens communs en matériel et en personnel.
Article 33 consolidé du samedi 23 novembre 1985, abrogé le jeudi 16 juillet 1987
Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, le département de Paris, la commune de Paris, le bureau d'aide sociale de Paris, les caisses des écoles de Paris, la caisse de crédit municipal de Paris, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, le centre unique de gestion de Paris, le centre unique de formation de Paris et les établissements publics administratifs relevant de la commune ou du département de Paris relèvent d'un centre de formation unique qui assure l'ensemble des missions normalement dévolues à un centre régional de formation.
Article 33 consolidé du vendredi 13 juillet 1984 au samedi 23 novembre 1985
Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, le département de Paris, la commune de Paris, le bureau d'aide sociale de Paris, les caisses des écoles de Paris, la caisse de crédit municipal de Paris et l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris relèvent d'un centre de formation unique qui assure l'ensemble des missions normalement dévolues à un centre régional de formation.
Article 34 consolidé du vendredi 13 juillet 1984, abrogé le jeudi 16 juillet 1987
Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, les communes et leurs établissements publics des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que ces trois départements et leurs établissements publics, relèvent d'un centre de formation unique qui assure les missions normalement dévolues à un centre régional de formation.
Les établissements publics ayant leur siège à Paris et dont la compétence est nationale dépendent, pour la formation de leurs fonctionnaires, du centre de formation visé au présent article.
Article 35 consolidé du vendredi 13 juillet 1984, abrogé le jeudi 16 juillet 1987
Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, les communes des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines et leurs établissements publics, ces quatre départements et leurs établissements publics, la région d'Ile-de-France, ainsi que les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région d'Ile-de-France, relèvent d'un centre de formation unique qui assure les missions normalement dévolues à un centre régional de formation.
Article 36 consolidé du vendredi 13 juillet 1984, abrogé le jeudi 16 juillet 1987
Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, les collectivités et établissements situés dans les départements de l'Ardèche, de l'Isère, de la Drôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie relèvent d'un centre de formation unique qui leur est propre et qui assure l'ensemble des missions normalement dévolues aux centres régionaux de formation.
Article 36 bis consolidé du samedi 23 novembre 1985, abrogé le jeudi 16 juillet 1987
Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, les collectivités et établissements situés dans les départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse relèvent d'un centre de formation qui leur est propre et qui assure l'ensemble des missions normalement dévolues aux centres régionaux de formation.