Article 80 consolidé du mardi 17 décembre 1996 au mercredi 19 janvier 2005
Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant de contrats emploi-solidarité dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, en vue de faciliter leur insertion, peuvent être financées pour partie au moyen de crédits collectés par les organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.
Article 80 consolidé en vigueur depuis le mercredi 19 janvier 2005
Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant de contrats d'accompagnement dans l'emploi et de contrats d'avenir définis respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, en vue de faciliter leur insertion, peuvent être financées pour partie au moyen de crédits collectés par les organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.
Article 81 de versement le lundi 16 décembre 1996
a modifié les dispositions suivantes
Article 82 consolidé en vigueur depuis le mardi 17 décembre 1996
A compter du 1er janvier 1997, les attributions dévolues par le code du travail et le code rural aux contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre, aux contrôleurs de la formation professionnelle ou aux contrôleurs des lois sociales en agriculture sont exercées respectivement par les contrôleurs du travail en fonctions dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé du travail et par les contrôleurs du travail en fonctions dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
Article 83 de versement le lundi 16 décembre 1996
a modifié les dispositions suivantes
Article 84 consolidé en vigueur depuis le mardi 17 décembre 1996
Les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de l'Etat ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités territoriales des territoires d'outre-mer ou de Mayotte ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans le ressort desquels ils ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de haut-commissaire de la République, d'administrateur supérieur, de préfet représentant du Gouvernement, de directeur de cabinet du haut-commissaire de la République ou du préfet représentant du Gouvernement, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint auprès du haut-commissaire de la République, du préfet représentant du Gouvernement ou de l'administrateur supérieur, de commissaire délégué et d'adjoint au commissaire délégué de la République, de chef de subdivision et d'adjoint au chef de subdivision administrative, de chef de circonscription administrative, de délégué de l'administrateur supérieur et de directeur dans les services du haut-commissariat de la République ou de la préfecture.
Article 85 consolidé en vigueur depuis le mardi 17 décembre 1996
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou sur sa recommandation, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'article 2 du décret n° 95-10 du 6 janvier 1995 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du décret du 10 février 1995 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Article 86 consolidé en vigueur depuis le mardi 17 décembre 1996
Sont validées, en tant que leur légalité serait mise en cause sur le fondement du défaut de consultation des conseils supérieurs de la fonction publique ou du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales, les dispositions du titre IV de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée.
Article 87 consolidé en vigueur depuis le mardi 17 décembre 1996
Les candidats admis à la suite du concours externe d'admission à l'Ecole nationale des postes et télécommunications ouvert en 1990 et qui ont obtenu le diplôme délivré par cette école gardent le bénéfice de leur nomination et de leur titularisation en qualité d'administrateur des postes et télécommunications de 2e classe.
Article 88 consolidé en vigueur depuis le mardi 17 décembre 1996
Les candidats déclarés admis au concours sur titres d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants, session de 1993, gardent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue dudit concours.
Article 89 consolidé du mardi 17 décembre 1996, abrogé le jeudi 22 juin 2000
I Paragraphe modificateur
II A titre transitoire les directeurs de recherche relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, maintenus en activité en surnombre à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent dans cette position jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et au plus tard :
- jusqu'au 30 juin 1997 si leur maintien en activité en surnombre a commencé entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995;
- jusqu'au 31 décembre 1997 si leur maintien en activité a commencé entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996;
- jusqu'au 30 juin 1998 si leur maintien en activité a commencé entre le 1er juillet 1996 et le 31 décembre 1996.
Article 90 consolidé en vigueur depuis le mercredi 27 juillet 2005
I. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial appelé " École nationale supérieure des métiers de l'image et du son ". Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son a le caractère d'un établissement d'enseignement supérieur ; elle assure un enseignement technique, culturel et artistique.
II. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Le conseil d'administration en vote le budget.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Le conseil d'administration est composé de membres de droit, de membres qualifiés nommés par l'autorité de tutelle et de membres élus représentant les personnels enseignants et administratifs ainsi que les élèves.
III. - L'établissement public est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé du budget, approuve le budget.
IV. - L'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État et les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Article 90 consolidé du mardi 17 décembre 1996 au mercredi 27 juillet 2005
I. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial appelé " École nationale supérieure des métiers de l'image et du son ". Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son a le caractère d'un établissement d'enseignement supérieur ; elle assure un enseignement technique, culturel et artistique.
II. - L'établissement public est administré par un président nommé par décret en conseil des ministres et par un conseil d'administration. Le conseil d'administration en vote le budget.
Le conseil d'administration est composé de membres de droit, de membres qualifiés nommés par l'autorité de tutelle et de membres élus représentant les personnels enseignants et administratifs ainsi que les élèves.
III. - L'établissement public est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé du budget, approuve le budget.
IV. - L'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État et les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Article 91 consolidé en vigueur depuis le mardi 17 décembre 1996
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les versements de cotisation effectués pour les années 1984 à 1996, au titre des assurances sociales, pour les salariés bénéficiaires des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, en tant que la légalité de ces versements serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 fixant le taux et l'assiette desdites cotisations.