Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte
Chapitre IV : Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007
A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, de la collectivité départementale, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
Nota
Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de la date mentionnée au II de l'article 2 de la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 (date du renouvellement du conseil général en 2007).
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que la collectivité départementale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité départementale une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'Etat.
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'Etat, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.
Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.
Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, ce dernier met en oeuvre les procédures mentionnées à l'article 18 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.
Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 32.