Article 34 consolidé du dimanche 29 juin 1952, abrogé le lundi 1 janvier 2001
L'émission des billets de banque s'effectue, d'une part, en ce qui concerne la France métropolitaine, conformément aux dispositions législatives relatives à la Banque de France, et, d'autre part, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, conformément aux dispositions des ordonnances des 27 juin et 28 août 1944 attribuant à la Caisse centrale de la France d'outre-mer le privilège d'émission dans ces départements.
Article 35 consolidé du dimanche 29 juin 1952, abrogé le mercredi 24 décembre 1958
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, la souscription ou l'émission de billets au porteur ayant pour objet de remplacer ou de suppléer la monnaie est punie des peines portées contre les faux monnayeurs.