Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
Section 1 : Dispositions diverses.
Toutefois, ils peuvent bénéficier des prolongations d'activité prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 67.
Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la limite d'âge.
Toutefois, ils peuvent bénéficier des prolongations d'activité prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 67.
Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la limite d'âge.
- directeur général des services des communes de plus de 2 000 habitants ;
- directeur général adjoint des services des communes de plus de 10 000 habitants ;
- directeur général des groupements de communes de plus de 10 000 habitants ;
- directeur général adjoint des groupements de communes de plus de 20 000 habitants ;
- directeur général des services techniques des communes et groupements de communes de plus de 10 000 habitants ;
- directeur général du centre de gestion et de formation.
- directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;
- directeur général adjoint des services des communes de plus de 30 000 habitants ;
- directeur général du centre de gestion et de formation.
L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique.
L'indemnité de licenciement, qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique des communes de la Polynésie française. Le bénéficiaire de cette indemnité cesse d'appartenir à la fonction publique.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'article 72-3 dans les six premiers mois suivant sa nomination dans l'emploi ou suivant la désignation de l'autorité de nomination, sauf s'il a fait l'objet d'un recrutement direct en application de l'article 72-4.
La cessation des fonctions de l'agent est précédée d'un entretien de l'autorité de nomination avec l'intéressé. Elle fait l'objet d'une information du centre de gestion et de formation et de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'organe délibérant.
Leurs fonctions prennent fin au plus tard en même temps que celles du maire ou du président qui les a nommés et n'entraînent pas de droit à titularisation dans la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Ces agents non titulaires sont recrutés dans des conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui détermine les modalités de rémunération et leur effectif maximal en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes.
II.-Toutefois, il est interdit au maire ou au président d'un groupement de communes de compter parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le maire ou le président du groupement de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
Le fait, pour un maire ou un président d'un groupement de communes, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
III.-Lorsqu'il est concerné par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le maire ou le président du groupement de communes informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du II.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]
V.-Les III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.
VI.-Les fonctions des collaborateurs de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que celles du maire ou du président qui les a nommés et n'entraînent pas de droit à titularisation dans la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Ces agents non titulaires sont recrutés dans des conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui détermine les modalités de rémunération et leur effectif maximal en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes.
II.-Toutefois, il est interdit au maire ou au président d'un groupement de communes de compter parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le maire ou le président du groupement de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
Le fait, pour un maire ou un président d'un groupement de communes, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
III.-Lorsqu'il est concerné par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le maire ou le président du groupement de communes informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du II.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]
V.-Les III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.
VI.-Les fonctions des collaborateurs de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que celles du maire ou du président qui les a nommés et n'entraînent pas de droit à titularisation dans la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Ces agents contractuels sont recrutés dans des conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui détermine les modalités de rémunération et leur effectif maximal en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes.
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire, après avis du chef de service et accord de l'autorité de nomination. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis.
Dans un objectif de continuité du service et lorsque les circonstances l'exigent, le maire ou le président du groupement de communes peut prévoir que les fonctionnaires de la collectivité exercent leurs fonctions en télétravail, pour une durée limitée.
Le fonctionnaire télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail, les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.