Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Chapitre III : Le conseil national de la communication audiovisuelle.
Ce conseil exerce des attributions consultatives pour l'ensemble des activités de communication audiovisuelle ; il ne peut toutefois intervenir dans les procédures d'agrément et de conciliation instituées par le titre V de la présente loi :
Il peut être consulté par le Gouvernement dans l'exercice des attributions que celui-ci tient de la présente loi.
Il donne un avis sur les conclusions des études menées par l'établissement public de diffusion, préalablement à la publication des listes des fréquences disponibles pour la diffusion des services locaux de télévision par voie hertzienne, ainsi que sur le respect, par l'établissement public de diffusion, du principe de l'égalité de traitement entre les différents services locaux de télévision par voie hertzienne en matière de tarification. Ces avis sont publics et motivés.
Il est consulté par la Haute Autorité sur les projets de décisions et de recommandations visées aux articles 14, 19 et 20 de la présnte loi. Il donne des avis sur la qualité des programmes diffusés par les sociétés nationales de programme. Il peut également se saisir de toute question concernant la présente loi.
Il élit un président, qui est délégué auprès de la Haute autorité. Il désigne, dans les conditions prévues au titre III de la présente loi, certains des membres des conseils d'administration des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision.
Ce conseil exerce des attributions consultatives pour l'ensemble des activités de communication audiovisuelle ; il ne peut toutefois intervenir dans les procédures d'agrément et de conciliation instituées par le titre V de la présente loi [*art. 88 à 92 :
diffusion des oeuvres cinématographiques*].
Il peut être consulté par le Gouvernement dans l'exercice des attributions que celui-ci tient de la présente loi. Il est consulté par la Haute autorité sur les projets de décisions et de recommandations visées aux articles 14, 19 et 20 de la présente loi. Il donne des avis sur la qualité des programmes diffusés par les sociétés nationales de programme. Il peut également se saisir de toute question concernant la présente loi.
Il élit un président, qui est délégué auprès de la Haute autorité. Il désigne, dans les conditions prévues au titre III de la présente loi, certains des membres des conseils d'administration des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision.
- sept délégués des comités régionaux et territoriaux de la communication audiovisuelle, dont au moins un de l'outre-mer, désignés par leurs présidents réunis spécialement en collège à cet effet ;
- sept représentants des organisations professionnelles représentatives ;
- sept représentants des associations culturelles et d'éducation populaire ;
- sept représentants des associations familiales et sociales et des associations de consommateurs ;
- sept représentants des travailleurs permanents et intermittents de l'audiovisuel ;
- sept représentants, dirigeants et journalistes, des entreprises de communication, désignés par l'intermédiaire des organisations professionnelles représentatives, dont au moins trois représentants de la presse écrite ;
- sept personnalités du monde culturel et scientifique, dont une de l'outre-mer ;
- sept représentants des grands mouvements spirituels et philosophiques.
L'appartenance au conseil est incompatible avec l'exercice d'un mandat d'administrateur dans un organisme du service public de la communication audiovisuelle.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres du conseil national de la communication audiovisuelle ainsi que ses règles de fonctionnement.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil national de la communication audiovisuelle sont inscrits au budget des services du Premier ministre.
- sept représentants des organisations professionnelles représentatives ;
- sept représentants des associations culturelles et d'éducation populaire ;
- sept représentants des associations familiales et sociales et des associations de consommateurs ;
- sept représentants des travailleurs permanents et intermittents de l'audiovisuel ;
- sept représentants, dirigeants et journalistes, des entreprises de communication, désignés par l'intermédiaire des organisations professionnelles représentatives, dont au moins trois représentants de la presse écrite ;
- sept personnalités du monde culturel et scientifique, dont une de l'outre-mer ;
- sept représentants des grands mouvements spirituels et philosophiques.
L'appartenance au conseil est incompatible avec l'exercice d'un mandat d'administrateur dans un organisme du service public de la communication audiovisuelle.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres du conseil national de la communication audiovisuelle ainsi que ses règles de fonctionnement.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil national de la communication audiovisuelle sont inscrits au budget des services du Premier ministre.