Article 544 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Article 545 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Article 546 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle "droit d'accession".
Chapitre Ier : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose (1804-03-21-2999-01-01)
Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose (1804-03-21-2999-01-01)