Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
Chapitre II : Les personnels.
Ils peuvent bénéficier d'une formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue et une action sociale sont organisées à leur intention. Ils participent à la gestion des organismes mis en place à cette fin. Une protection médicale leur est assurée dans l'exercice de leurs activités.
Les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres.
Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 2 et 4 de la loi précitée du 11 juin 1983 et par un décret qui précise le régime transitoire applicable aux personnels contractuels actuellement en fonction, notamment dans les services de formation continue.
Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération sera couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l'année dans des conditions fixées par décret.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la présente loi, les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres.
Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 2 et 4 de la loi précitée du 11 juin 1983 et par un décret qui précise le régime transitoire applicable aux personnels contractuels actuellement en fonction, notamment dans les services de formation continue.
Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération sera couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l'année dans des conditions fixées par décret.