Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
Section II : Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie conjointement par ces deux ministres. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.
Le secrétaire général et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administrative de l'établissement.
Les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et au fonctionnement de l'établissement.