Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
Chapitre III : Militaires servant à titre étranger.
S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;
S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;
S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
Malgré l'absence des pièces justificatives prévues à l'alinéa précédent, l'autorité militaire désignée par le ministre peut accepter l'engagement.
Il souscrit le premier engagement en qualité d'homme du rang. Ceux qui ont servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peuvent être admis, par décret, comme officiers à titre étranger.