Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière
Chapitre IV : Dispositions transitoires.
A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, ces contrats sont régis par les dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre.
La notification correspondante doit être effectuée :
a) Pour les contrats venant à expiration avant le 1er octobre 1987, avant leur terme ; cette notification emporte de plein droit prorogation du contrat pour une durée de douze mois ;
b) Pour les autres contrats, six mois au moins avant leur terme.
Cette notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent article et mentionne le montant du loyer proposé.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission mentionnée à l'article 24 dans les conditions prévues à cet article. Celle-ci rend son avis dans un délai de deux mois.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures de loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour trois ans à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers au cours des trois premières années du contrat renouvelé.
La révision éventuelle résultant de l'article 15 s'applique à chaque valeur ainsi définie.
La notification correspondante doit être effectuée :
a) Pour les contrats venant à expiration avant le 1er octobre 1987, avant leur terme ; cette notification emporte de plein droit prorogation du contrat pour une durée de douze mois ;
b) Pour les autres contrats, six mois au moins avant leur terme.
Cette notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent article et mentionne le montant du loyer proposé ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. Les éléments constitutifs de ces références sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de concertation.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission mentionnée à l'article 24 dans les conditions prévues à cet article. Celle-ci rend son avis dans un délai de deux mois.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures de loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour trois ans à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers au cours des trois premières années du contrat renouvelé. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100. Dans ce cas, si le contrat est renouvelé pour une période inférieure à six ans, le bailleur, à l'issue de ce contrat, peut faire application du présent article afin de fixer la hausse applicable au renouvellement de ce même contrat.
Ces dispositions s'imposent à tous les contrats arrivant à échéance, ou arrivés à échéance et non encore renouvelés, après publication du présent article.
Le Gouvernement déposera, dès février 1989, sur le bureau des Assemblées un rapport d'information sur l'évolution des loyers eu égard à l'application du présent article.
La révision éventuelle résultant de l'article 15 s'applique à chaque valeur ainsi définie.
Ce congé doit être fondé soit sur sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit sur un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
En cas de congé pour vendre, le droit de préemption du locataire prévu à l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée reste applicable.
Pour l'exercice du droit de substitution mentionné au quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée, le locataire communique au bailleur l'adresse à laquelle la notification du contrat de vente doit être effectuée. A défaut, le locataire ne peut se prévaloir de ce droit de substitution.
Un décret fixe la composition, le mode de désignation et les règles de fonctionnement de la commission départementale de conciliation.
Les formations de conciliation des commissions départementales des rapports locatifs existant à la date de publication de la présente loi exercent les attributions des commissions départementales de conciliation jusqu'à leur mise en place par le représentant de l'Etat.