Titre V : Amélioration de la lutte contre le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles organisées
Article 33 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 34 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 35 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 36 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 37 consolidé en vigueur depuis le mercredi 16 mai 2001
Les mesures prévues aux articles 34 et 36 de la présente loi relatives aux opérations réalisées avec des personnes domiciliées, enregistrées, établies ou ayant un compte dans un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement. Ce rapport fera état, en particulier, des mesures analogues adoptées, le cas échéant, par les autres Etats membres de cette instance.
Article 38 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 39 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 40 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 41 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 42 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 43 de versement le mardi 15 mai 2001
a modifié les dispositions suivantes
Article 44 consolidé en vigueur depuis le mercredi 16 mai 2001
Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Les sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.