Code disciplinaire et pénal de la marine marchande
Titre IV : Des tribunaux maritimes commerciaux.
Nota
L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier, siège du tribunal maritime commercial, président. Toutefois, si cet administrateur a procédé à l'instruction, il sera remplacé par un officier du corps des administrateurs des affaires maritimes du grade d'administrateur en chef désigné par le directeur des affaires maritimes.
JUGES
Un juge du tribunal de grande instance dont relève le chef-lieu du quartier, siège du tribunal maritime commercial ;
Un inspecteur de la navigation et du travail maritime, ou un inspecteur mécanicien de la marine marchande ;
Un capitaine au long cours, inactif, de moins de soixante ans, inscrit ou non au quartier, ayant accompli, en cette qualité, au moins quatre ans de commandement, désigné par le directeur des affaires maritimes.
Suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit :
A - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé : le plus âgé des marins titulaires du même brevet ou diplôme ;
B - Si le prévenu est un marin non breveté ni diplômé appartenant au personnel du pont : le plus âgé des maîtres d'équipage ;
C - Si le prévenu est un marin non breveté ni diplômé appartenant au personnel de la machine ou du service général : le plus âgé des marins du personnel considéré, de grade équivalent à celui de maître ;
D - Si le prévenu n'est pas un marin : un second inspecteur de la navigation et du travail maritimes.
Le quatrième juge prévenu dans les cas A, B et C ci-dessus est pris parmi les marins n'ayant subi aucune condamnation dont l'article matriculaire ne comporte la mention d'aucune sanction, présents dans le port, siège du tribunal ou, à défaut, dans les ports voisins.
Un secrétaire administratif des affaires maritimes, désigné par le directeur des affaires maritimes, remplit les fonctions de greffier.
Un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal maritime commercial, président.
Juges :
- un administrateur des affaires maritimes qui n'a pas participé aux poursuites ou à l'instruction de l'affaire en cause.
- un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes.
- un capitaine au long cours ou un capitaine de première classe de la navigation maritime de moins de soixante ans, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, ayant accompli au moins quatre ans de commandement.
- suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit :
A - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé : un marin actif titulaire du même brevet ou diplôme, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans ;
B - Si le prévenu est un marin ni breveté ni diplômé : un maître ou une personne d'un grade équivalent à celui de maître, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, appartenant à la spécialité (pont, machine ou service général) du prévenu ;
C - Si le prévenu n'est pas un marin : un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes.
Le quatrième juge prévu dans les cas A et B ci-dessus est pris parmi les marins n'ayant subi aucune condamnation pénale ou sanction disciplinaire présents dans le port, siège du tribunal maritime commercial ou à défaut dans les ports voisins.
Un contrôleur des affaires maritimes remplit les fonctions de greffier.
Nota
Toutefois, au cours du délibéré et du vote sur la culpabilité et lors de la fixation de la peine, le quatrième juge et chacun des juges supplémentaires n'interviennent qu'en ce qui concerne le ou les prévenus à raison duquel ou desquels ils ont été nommés.
Nota
Le pourvoi sera formé par une déclaration reçue par le greffier du tribunal qui aura rendu le jugement et inscrite sur un registre spécial tenu à cet effet. Il sera, quant aux délais et aux formes, assimilé aux pourvois en matière de police correctionnelle.
Le ministre chargé de la marine marchande pourra, dans les cas prévus par l'article 620 du Code de procédure pénale, transmettre au ministre de la justice, pour être déférés à la Cour de cassation, dans l'intérêt de la loi, les jugements des tribunaux maritimes commerciaux qui seraient susceptibles d'être annulés pour violation des articles concernant le mode de procéder devant les tribunaux maritimes commerciaux ou des dispositions concernant les pénalités.
Un règlement d'administration publique détermine les frais qui peuvent être compris sous la dénomination des frais de justice pour l'application de la présente loi ; il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui s'y rapporte.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui peuvent être compris sous la dénomination des frais de justice pour l'application de la présente loi ; il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui s'y rapporte.