Chapitre II : De la réintégration dans la nationalité française
Article 97-2 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.
Article 97-3 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de naturalisation.
Article 97-4 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Les personnes qui, alors qu'elles étaient françaises d'origine, ont perdu leur nationalité à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions des articles 58 et 79, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 101 et suivants.
Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.
Article 97-5 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Le Gouvernement peut, dans un délai de six mois, s'opposer, pour indignité, à la réintégration dans la nationalité française par déclaration.
Article 97-6 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 84 et 85 du présent titre.