Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.
Article 110 consolidé du mercredi 10 janvier 1973 au vendredi 23 juillet 1993
La décision déclarant irrecevable une demande de naturalisation ou de réintégration par décret doit être motivée. La décision qui prononce le rejet d’une demande de naturalisation, de réintégration par décret ou d’autorisation de perdre la nationalité française n’exprime pas les motifs.
Article 110 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de l’extranéité de l’impétrant.
Article 111 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Les décrets portant naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.
Article 111 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Lorsqu’il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation ou de réintégration, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé ou réintégré, le décret peut être rapporté dans le délai d’un an à partir du jour de sa publication.
Article 112 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
Article 112 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Lorsque l’étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manœuvres frauduleuses à l’effet d’obtenir la naturalisation ou la réintégration, le décret intervenu peut être rapporté par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret de retrait devra intervenir dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à l’acquisition par l’intéressé de la qualité de Français, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l’intéressé n’a pas acquis cette nationalité.
Article 112-1 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Les décrets qui portent perte pour l'une des causes prévues aux articles 96 et 97 ou déchéance de la nationalité française sont pris, l'intéressé entendu ou appelé à produire ses observations.
Article 113 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l'avance, aura offert, accepté de prêter ou prêté à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter l'obtention de la nationalité sera punie, sans préjudice le cas échéant de l'application de peines plus fortes prévues par d'autres dispositions, d'un emprisonnement de six mois à deux ans ou d'une amende de 1.500 F à 150.000 F.
Article 113 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l’avance, aura offert, accepté de prêter ou prêté à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter l’obtention de la nationalité française, sera punie, sans préjudice, le cas échéant, de l’application de peines plus fortes prévues par d’autres dispositions, d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou d’une amende de 5.000 à 500.000 F.
Article 114 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité française est nulle et de nul effet comme contraire à l'ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention pourront être répétées.
Tout décret rendu à la suite d'une convention de cette nature sera rapporté dans un délai d'un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l'article 113.
Article 114 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l’article précédent, l’obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité française, est nulle et de nul effet comme contraire à l’ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention pourront être répétées.
Tout décret rendu à la suite d’une convention de cette nature sera rapporté dans un délai d’un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l’article 113.
Article 115 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
Lorsque le ministre de la justice déclare irrecevable une demande de naturalisation ou de réintégration sa décision est motivée. Elle est notifiée à l’intéressé.
Article 116 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
Lorsque le ministre de la justice prononce le rejet d’une demande de naturalisation ou de réintégration, sa décision n’exprime pas de motif. Elle est notifiée à l’intéresse.