Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux attributions.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, associe le maire à la définition du programme de prévention de la délinquance et del'insécurité.