Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
Chapitre III : De la réserve civile de la police nationale et du service volontaire citoyen de la police nationale
La réserve est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service. Le service volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l'autorité administrative.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimum d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services de la police nationale, dans la limite de cent cinquante jours par année civile. Pour l'accomplissement de missions relevant du domaine de la coopération internationale, cette durée peut être portée à deux cent dix jours par année civile, sur décision du ministre chargé de la sécurité intérieure.
Le réserviste volontaire qui effectue les missions visées au présent article au titre de la réserve civile pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité intérieure.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai de préavis de la demande d'accord formulée auprès de l'employeur en application du présent article et le délai dans lequel celui-ci notifie à l'administration son éventuel refus.