Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves.
Article 263 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 1949
Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.
Article 264 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 1949
Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la douane.